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L'UFICT-CGT REIMS
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Ce sujet ne sera pas sans conséquence sur l'organisation municipale, sur nos carrières, nos régimes indemnitaires, aussi cette nouvelle rubrique tentera de faire le point sur les informations et sur les enjeux Les transferts de personnels / nos infos sur l'avancement du projet / la déclaration des syndicats Ufict-cgt et cgt de reims / Les enjeux de l'Intercommunalité: un colloque organisé par l'OSICA / L'UFICT rencontre les Maires du District / le conseil de district du 18 octobre / la rencontre du 23 novembre avec 5 maires du district / le protocole d'accord signé avec les 6 maires du district / notre appréciation sur le protocole |
La loi prévoit que la transformation d'un Epci à fiscalité propre en un autre Epci à fiscalité propre n'emporte pas création d'une nouvelle personne morale . Cette continuité permet que soient honorés sans aucune difficulté les engagements pris par l'Epci, tels que les actes d'engagement. La loi du 12 juillet 1999 prévoit en effet que le nouvel Epci est substitué à l'ancien dans toutes ses délibérations et dans tous ses actes. Conformément à l'article 41 de la loi du 12juillet 1999 , l'ensemble des personnels de l'établissement transformé est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes: la transformation n'affecte donc pas la situation des agents déjà en fonction . Les personnels concernés sont aussi bien les fonctionnaires (titulaires et stagiaires) que les agents non titulaires. Leur régime indemnitaire reste le même (ou peut être amélioré par décision du conseil d'administration du nouvel organisme). En cas de changement d'emploi, les règles du droit de la fonction publique doivent s'appliquer: un changement d'emploi n'est possible que dans l'intérêt du service, en dehors de toute considération d'ordre personnel. Les agents non titulaires ne restent affectés à leur emploi que pour la durée initiale prévue par leur acte de recrutement. Au-delà, les règles inscrites dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, doivent s'appliquer, notamment celles inscrites dans l'article 3.
Employeur local à part entière au sens de la loi du 26 janvier 1984 précitée, le nouvel Epci a vocation à définir et créer les emplois permanents relevant de la fonction publique nécessaires à l'exercice de ses compétences. Les règles de droit commun définies par la loi du 26 'janvier 1984 devront donc s'appliquer: création des emplois par l'organe délibérant; nomination par le président de l'Epci par mutation, détachement ou à partir des listes d'aptitude établies après concours, le recours éventuel à des agents non titulaires s'effectuant dans les cas prévus par l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. L'institution de ce dispositif devra tenir compte, toutefois, des délibérations prises conformément à l'article L. 5211-5 du Cgct concernant les transferts de compétences à l'Epci par les communes et des conséquences que celles-ci auront souhaité en tirer en matière d'affectation des personnels intéressés. La création d'emplois par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale se traduira donc, généralement, par des suppressions d'emplois dans les communes adhérentes, les fonctionnaires intéressés ayant vocation, sur leur demande, à être mutés ou détachés dans le nouvel établissement. La commune ne pourra supprimer le ou les emplois transférés qu'après avis du comité technique paritaire compétent *Le cas des fonctionnaires Le fonctionnaire (titulaire ou stagiaire) ne pourra être transféré sans son accord explicite. Le transfert sera en général effectué par mutation. Dans ce cas, l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que l'autorité qui procède aux mouvements des fonctionnaires, dès lors qu'elle est accompagnée d'un changement de résidence ou d'une modification de la situation des intéressés, devra au préalable saisir pour avis la commission administrative paritaire compétente. Si le fonctionnaire refuse le transfert, la suppression d'emploi devra entraîner l'application des articles 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 (maintien en surnombre jusqu'au reclassement pendant un an maximum, prise en charge au delà de ce délai des fonctionnaires de catégorie A par le Cnfpt et des fonctionnaires de catégories B ou C par le centre de gestion territorialement compétent). Dans ce cas, à terme, si le fonctionnaire n'a pas trouvé de nouvelle affectation, la collectivité sera financièrement pénalisée. A titre transitoire, et tant que la nouvelle communauté n'aura pas été en mesure de délibérer pour créer ses emplois, elle pourra fonctionner grâce à la mise à disposition à temps complet ou non complet des fonctionnaires concernés (dès lors que ces agents sont d'accord pour être mis à disposition), dans les conditions prévues par l'article 61 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. * Le cas des agents non titulaires Les agents non titulaires (de droit public ou de droit privé) ne bénéficient d'aucune garantie de carrière; par conséquent, ils dépendent du seul emploi décidé par leur employeur. Dès lors qu'il y a suppression d'emploi décidée par leur employeur, du fait du transfert des compétences, on pourrait penser que les agents non titulaires doivent tous être licenciés. Ils ne seraient alors repris qu'à la discrétion du nouvel employeur, dans des conditions à redéfinir conjointement avec lui. Toutefois, l'article 5211-5 du Cgct-III, 4è alinéa (introduit par l’article 35 de la loi du 12 juillet 1999) prévoit que le nouvel Epci est substitué aux communes dont il reprend les compétences, directement ou indirectement, dans toutes leurs délibérations, tous leurs actes et tous leurs contrats afférents aux compétences transférées. Sauf accord contraire des parties, les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, la substitution n'emportant aucun droit à résiliation ou indemnisation pour les cocontractants. Les communes qui transfèrent la compétence au nouvel Epci ont l'obligation d'en informer les cocontractants concernés, afin de leur permettre notamment d'adresser désormais leurs demandes de paiement à l'Epci. On peut s'interroger sur les termes «actes» et «contrats» cités dans ce texte. Permettent-ils d'englober les agents non titulaires recrutés par décision unilatérale ou par contrat ? Dans l'affirmative, ces agents conservent le droit à leur emploi, pour la durée initialement prévue, dans les conditions prévues par leur acte d'engagement. S'ils refusaient, ils seraient alors considérés comme démissionnaires. *Le régime indemnitaire des agents territoriaux Ce sera, sans doute, avec le changement de résidence administrative, l'élément qui fera hésiter les agents à changer d'employeur. Pour cette raison, on peut déjà parier que les nouveaux Epci se doteront d'un régime indemnitaire favorable aux transferts des agents. En outre, afin de lever l'obstacle éventuel à l'affectation des personnels qui résulterait des avantages acquis dont ils bénéficiaient dans leur commune d'origine, l'article 64 de la loi du 12 juillet 1999 permet à l'organe délibérant de l'Epci de maintenir à titre individuel aux agents concernés les compléments de rémunération ayant le caractère d'avantages acquis que leur versait leur précédent employeur sur la base de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. D'autres obstacles devront également être levés par les nouveaux employeurs : la nouvelle bonification indiciaire, les droits à congés, les droits syndicaux. Autant d'éléments qui doivent inciter le nouvel employeur à harmoniser les divers avantages perçus collectivement ou individuellement par les agents provenant de communes aux politiques du personnel différentes. *Le régime applicable aux agents nommés pour occuper les emplois de direction de l’Epci Le statut des emplois de direction des Epci à fiscalité propre sera redéfini par un projet de décret approuvé par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 15 décembre dernier et qui devrait être publié avant la fin du premier semestre de l'année 2000. Ce projet prévoit que relèveront du régime des emplois fonctionnels de direction, défini par l'article 53 de la loi du 26 ' janvier 1984 précitée et le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987, les emplois de directeur et de directeur adjoint des communautés d'agglomération et des communautés urbaines et, s'agissant des communautés de communes, de celles dont la population regroupée est d'au moins vingt mille habitants (ce critère unique remplaçant le système actuel de critères cumulés: budget, nombre et qualification des agents, compétences). Dès lors qu'un emploi de direction d'un Epci à fiscalité propre relève du régime des emplois fonctionnels, l'assimilation s'effectuera en matière de rémunération avec l'emploi de directeur général d'une commune dont le nombre d'habitants est équivalent à celui de la population regroupée par l'établissement. La Direction générale des collectivités locales (Dgcl) admet que ces éléments puissent être pris en compte dès la constitution des nouvelles communautés d'agglomération . Ils joueront, indique la Dgcl, de la même manière pour les emplois de direction des communautés issues de la transformation d'Epci préexistants. |
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Celle-ci comporte 2 phases dans le temps : la 1ère devant se terminer fin avril (20 jours d'étude pour évaluer les choix stratégiques) et la 2ème (10 jours pour aider à leur finalisation) La 1ère phase se décompose elle-même en 3 volets . Un volet stratégique sur le choix du type de communauté, avec ses extensions de compétences et de périmètre (TPU ou pas), un autre concernant le personnel ( doit-il être ville ou communauté, ville et communauté ou associer des formules mixtes?) et enfin un volet budgétaire ( quelles conséquences sur les relations actuelles ville/district, les quotes-parts, conséquences pour la ville et son budget et impact de la TPU sur celui-ci) Cette étude peut être porteuse de tout et son contraire et nous devons être vigilants : nous avons demandé que les instances paritaires (le CTP notamment en soit saisi et informé) coût de cette étude: 300 000 F sachant que si la 2ème phase fait l'objet d'une commande, ce sera 1,5MF qu'il faudra verser à KPMG. Dans ces conditions, il est légitime de s'interroger sur la non mise en concurrence des cabinets d'étude surtout quand on sait que c'est la première étude KPMG qui a conduit aux résultats inquiétants de la Chambre Régionale des Comptes A suivre... |
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INTERCOMMUNALITÉ, il est temps d’agir ! (déclaration commune des trois secrétaires des syndicats CGT de la Ville de Reims) Le 1er janvier 2002, le District de Reims laissera la place à une Communauté de Communes ou à une Communauté d’Agglomération.
Cette transformation ne sera pas sans conséquences importantes. C’est pourquoi, elle suscite de nombreuses interrogations.
En effet, quelle sera l’incidence de la nouvelle intercommunalité :
La création d’une administration intercommunale séparée de l’actuelle administration municipale rémoise inquiète également, notamment en ce qui concerne ses modalités (transfert, mutation, suppressions de postes, etc).
Cette inquiétude est d’autant plus grande, que le personnel communal n’a pas été jusqu'à présent pas tenu informé des avancées et diverses propositions en la matière ; ce en dépit, de la multiplication d’études fort coûteuses.
Face à cette situation, les secrétaires généraux des trois syndicats CGT de la Ville de Reims,
- invitent solennellement, monsieur le Maire à confirmer son engagement, pris avec l'UFICT-CGT le mardi 27 mars, à informer le personnel communal des évolutions en cours au sujet de la future structure intercommunale et à associer les représentants des personnels au processus en cours, notamment au travers de la saisine du Comité Technique Paritaire
- réaffirment leur conception de l’intercommunalité, à savoir une méthode de coopération entre communes dont l’objectif est de répondre plus efficacement aux besoins des usagers, par le biais d’une mutualisation des moyens du Service public, dans le respect du principe de libre administration des collectivités locales.
- appellent le personnel communal à se mobiliser pour défendre ses acquis et droits dans la perspective de la mise en place d’une Communauté de Communes ou d’une Communauté d’Agglomération, dans les mois qui viennent.
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"Les enjeux de la nouvelle intercommunalité "
Le colloque organisé par l'OSICA le jeudi 27 septembre 2001 à la Faculté de Droit et de Science politique de Reims avec la collaboration de la Gazette des Communes, des Départements et des Régions a connu un succès certain.
Sans apporter toutes les réponses à toutes les interrogations, ce colloque a concouru à apprécier les modalités et les implications des transformations profondes qu'engagent la recomposition du modèle territorial.
Un seul regret, c'est qu'une demi-journée c'est court pour un sujet aussi vaste et tant d'actualité. C'est sûr, devant le succès remporté, une nouvelle initiative sera bientôt prise.
RAPPEL : L'OSICA, c'est l'Observatoire Social de l'Intercommunalité en Champagne-Ardenne créé par le Comité Régionale CGT de Champagne-Ardenne, la Coordination Syndicale Départementale CGT des Services Publics de la Marne et par l'UFICT-CGT de la Ville de Reims. osica@caramail.com ou ufict-cgt.reims@wanadoo.fr |
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| Le Maire a rencontré les personnels transférables à la nouvelle CCAR (Communauté de Communes de l'Agglomération de Reims) ce 16 octobre. Au travers de son discours aux personnels que chacun a pu emmener ou consulter sur la messagerie interne, il a bien tenté de rassurer les agents en faisant de belles promesses qui malheureusement risquent pour un bon nombre d'entre elles de ne pas être tenues ou qui risquent d'être remises en cause au premier changement à la tête de la CCAR voire tout simplement au moment du vote du budget de celle-ci. Une seule certitude a été avancée : la perte pour les cadres des rémunérations accessoires tant pour les transférés que pour ceux restant à la Ville et ne se faisant pas qualifier de "mixtes" ; nous voilà revenus à la case départ avec la prépondérance de la position défendue par la DRH (qui soit dit en passant se dit "mixte"). Dans la réunion préliminaire qui s'est tenue de 9 h à 10 h avec les organisations syndicales et les directeurs transférables, aucune réponse ne nous a été donnée quant au régime indemnitaire des cadres, ni sur ses modalités d'attribution. Nous ne saurions accepter un tel état de fait et nous appelons tous les personnels concernés, en particulier les cadres, à faire monter la pression. Un nouveau CTP se tiendra le 6 novembre avec à l'ordre du jour le régime applicable à la Ville ; saisissons cette occasion ! Nous appelons à un rassemblement devant le CTP (voir l'appel à une demi-journée de grève) | |||||
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| Pour de plus amples renseignements, contactez-nous (voir en page bureau) |
Syndicat UFICT-CGT des Ingénieurs, Cadres, Techniciens et Agents de Maîtrise de la Ville de Reims et de ses Établissements Publics |